6 mai 2026

Actualités Juridiques

La loi change : PPL – quid de l’autorisation préalable d’un ACM remplaçant l’actuel régime déclaratif ?

La loi change : PPL – quid de l’autorisation préalable d’un ACM remplaçant l’actuel régime déclaratif ?

Une proposition de loi récente entend bouleverser le champ des accueils collectifs de mineurs (ACM), si elle venait à son terme selon les dispositions actuellement prévues. Bien que des failles juridiques et risques d’inconstitutionnalité du texte ne sont pas à écarter, le texte s’inscrit dans une logique sécuritaire durcie, qui n’est pas sans impacts sur le secteur.

Déposée le 16 mars 2026 par le sénateur Bruno Retailleau, la proposition de loi entend renforcer le respect des principes républicains et de lutte contre des dynamiques qualifiées de séparatistes. Les premiers articles relèvent principalement du droit pénal, du droit des associations ou du contrôle des financements, et ont des incidences indirectes sur le secteur de l’animation et de l’éducation populaire. C’est pourquoi, toute l’attention sera portée sur les articles 11 et 12 de la proposition de loi, qui affectent plus directement les accueils collectifs de mineurs (ACM) et les associations d’éducation populaire.

Où en est t-on ?

Le texte a été examiné en séance publique au Sénat le 5 mai 2026. Modifié en profondeur par la Commission des lois du Sénat, la proposition de la loi a été adoptée le 5 mai 2026 en première lecture au Sénat et transmise à l’Assemblée nationale.

A noter : il est important de relever que le Gouvernement entend également déposer un texte législatif visant à renforcer la lutte contre le séparatisme et l’entrisme. Le texte gouvernemental est actuellement examiné par le Conseil d’État pour avis. Ce futur projet de loi, s’il est effectivement déposé à l’Assemblée nationale, amoindrit fortement les chances que la présente proposition de loi, touchant aux mêmes enjeux et dès lors concurrencée, puisse prospérer. Cependant, cette proposition de loi donne un aperçu des mesures éventuellement inscrites dans le futur projet de loi.

Quid de la transformation du régime des accueils collectifs de mineurs (article 11) ?

Contenu de l’article 11 : l’article entend modifier en profondeur le régime applicable aux accueils collectifs de mineurs en substituant à la logique de déclaration préalable un régime d’autorisation.

L’organisation d’un accueil de mineurs ne relèverait plus d’une simple formalité déclarative auprès de l’administration, mais d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente. Cette évolution constitue un changement significatif pour les organisateurs, en introduisant un contrôle en amont de l’ouverture des accueils.

L’article prévoit également que cette autorisation est conditionnée à la souscription d’un contrat d’engagement républicain.

Sort de l’article 11 : Au grand soulagement des ACM, et sous l’influence de la mobilisation des acteurs de l’éducation populaire (Voir l’article), la commission des lois a supprimé cet article.

Comme l’indique dans sa communication aux membres du réseau le responsable du pôle juridique de Jeunesse au Plein Air, Monsieur Sandy BASILE :

« Bonjour à toutes et à tous,

Dans le cadre de notre mobilisation contre les impacts négatifs de la proposition de loi n°455 déposée au Sénat le 16 mars 2026 visant à lutter contre l’entrisme islamiste, nous avons activement sollicité notre réseau de sénateurs, sénatrices, députés et députées afin de porter nos préoccupations. Ladite proposition de loi a notamment pour objet de substituer un régime d’autorisation préalable au régime actuel de déclaration préalable, prévu à l’article L.227-5 du Code de l’action sociale et des familles.

À ce stade, nous avons obtenu la suppression de l’article 11 litigieux, qui posait des difficultés majeures.

Cette avancée est importante, mais la procédure législative se poursuit.

Nous restons donc vigilants quant aux prochaines étapes.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution.

Bien cordialement »

Pour justifier la suppression de l’article 11 de la PPL, la commission (Lire le rapport) a avancé les motifs suivants :

« L’article 11 entend substituer au régime de déclaration auquel sont aujourd’hui assujettis les accueils collectifs de mineurs (ACM) un régime d’autorisation préalable, en subordonnant la délivrance d’une telle autorisation à la souscription d’un contrat d’engagement républicain (CER).

Si la commission partage le constat selon lequel il convient de renforcer le contrôle exercé par les services déconcentrés sur certaines catégories d’établissements accueillant des mineurs, elle a estimé que cette mesure n’était pas de nature à atteindre un tel objectif. En effet, plus de 115 000 accueils sont déclarés chaque année auprès des préfectures : la mise en place d’une procédure d’autorisation préalable représenterait ainsi un surcroît d’activité considérable pour les services, sans pour autant améliorer la qualité du contrôle qui est aujourd’hui effectué. Par ailleurs, les dispositions du code de l’action sociale et des familles permettent d’ores et déjà au préfet de s’opposer a priori à l’organisation d’un tel accueil s’il estime qu’il représente un risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

La commission a donc supprimé l’article 11, considérant que les modifications apportées au dispositif prévu à l’article 12 permettront d’atteindre plus efficacement l’objectif d’amélioration des capacités de contrôle de l’État sur tout établissement ou structure accueillant des mineurs ».

Quid du renforcement des pouvoirs de contrôle et de police administrative (article 12) ?

Contenu de l’article 12 : cet article constitue un volet central pour les professionnels des accueils collectifs de mineurs. Il renforce de manière significative les pouvoirs du représentant de l’État dans le département en matière de contrôle, de prévention et de sanction.

Le préfet est explicitement chargé de s’assurer que les conditions d’accueil ne présentent pas de risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs. À cette fin, des agents habilités peuvent accéder aux locaux, recueillir des informations et procéder à des contrôles sur place dans des plages horaires définies.

L’article introduit également la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions d’exercer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs présenterait un risque. Ces interdictions peuvent être temporaires ou permanentes et intervenir indépendamment d’une condamnation pénale. En cas d’urgence, une suspension immédiate d’exercice peut être décidée pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, prolongée en cas de poursuites judiciaires.

Par ailleurs, le préfet peut adresser des injonctions aux organisateurs afin de mettre fin à des situations présentant un risque. En cas de non-respect, il peut décider l’interruption de l’accueil, voire la fermeture temporaire ou définitive des locaux. Ces mesures peuvent être prises sans injonction préalable en cas d’urgence ou d’obstacle au contrôle.

Enfin, le non-respect des décisions préfectorales est pénalement sanctionné, avec des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Sort de l’article 12 : cet article a été maintenu, mais profondément remanié lors de la l’examen du texte par la Commission et des discussions en séance publique. Initialement conçu comme un dispositif administratif très large permettant à l’autorité publique de prendre « toute mesure nécessaire » contre des atteintes aux principes républicains, il a été nettement resserré lors de l’examen parlementaire. La version adoptée introduit des conditions plus strictes — notamment l’existence d’agissements graves et répétés — et impose le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, tout en plaçant ces mesures sous le contrôle du juge. Ce rééquilibrage vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à limiter les risques d’atteinte aux libertés fondamentales.

Une évolution structurelle pour les acteurs de l’animation et de l’éducation populaire

L’ensemble des dispositions, et en particulier celles de l’article 12 (l’article 11 étant désormais supprimé), traduisent un renforcement de l’encadrement administratif des accueils collectifs de mineurs.

L’élargissement des pouvoirs de contrôle et la possibilité d’écarter des intervenants sans décision judiciaire préalable tendent à modifier les conditions d’exercice des acteurs du secteur.

Pour les professionnels de l’animation et les associations d’éducation populaire, ces évolutions impliquent une montée en exigence en matière de conformité juridique, de formalisation des pratiques et de gestion des risques. Elles installent également un rôle accru de l’autorité préfectorale dans la régulation quotidienne des activités.

Les derniers articles

Communication du MSJVA : Vagues de chaleur et recommandations en ACM

Flash Actu

26 mai 2026

Communication du MSJVA : Vagues de chaleur et recommandations en ACM

Par une communication en date du 26 mai 2026, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie...

newsletter