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Questions de députés au Gouvernement : le sort du fonds de soutien aux activités périscolaires au coeur des préoccupations des collectivités

La question du sort du fonds de soutien aux activités périscolaires (FDSAP) pour l’année 2024, source d’inquiétude pour le comité filière animation (Lire l’article JuriACM) et de précédentes interrogations (Lire l’article JuriACM), reste en suspens. Afin d’obtenir une réponse, deux députés ont relayé les inquiétudes des collectivités par des questions écrites au Gouvernement en date […]
Conditions d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfant (ASE) dans les structures jeunesse et sport : le décret d’application est paru

Au cours de ces dernières années, des critiques plus en plus vives se sont élevées concernant les modalités de placement et d’accueil des enfants pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En réaction, le législateur est intervenu par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des […]
Nouvelle instruction du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse relative au programme Savoir Rouler à Vélo (SRAV)

La formation Savoir rouler à vélo (SRAV), lancée en 2019 par le Ministère des Sports et ses partenaires, permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo à des fins d’épanouissement, de bien-être et de sécurité. Le Ministère de l’Education Nationale entend étendre le champ d’application du dispositif tant sur […]
L’instruction de mise en œuvre du dispositif colos apprenantes 2024 est disponible

Publié au Bulletin officiel du 15 février 2024, une nouvelle instruction relative à la mise en oeuvre du dispositif colos apprenantes 2024 est disponible. Retrouvez ci-après les documents annexés à l’instruction : Annexe 1 – cahier des charges Colos apprenantes Annexe 2 — Appel à projets à destination des prescripteurs pour accompagner les familles et […]
Adoption en première lecture devant l’Assemblée nationale de la proposition de la loi visant à relancer l’organisation des classes de découvertes

La nécessité d’un cadre législatif
Depuis 1936, les classes de découverte font partie du paysage français. Les bénéfices de ces séjours ne sont plus à prouver : développement de l’autonomie, sociabilisation, partage entre élèves, renforcement des liens, enjeu de citoyenneté… Pour autant, depuis plusieurs années, on observe un déclin croissant du nombre de départs en voyages scolaires, déclin dont les enfants sont les premières victimes. Au fil des années, plusieurs obstacles se sont présentés :
- Les difficultés organisationnelles : à savoir la charge administrative conséquente et les responsabilités que doivent endosser les enseignants organisateurs sans réelle reconnaissance,
- Le coût de plus en plus onéreux des voyages : qu’il s’agisse des transports ou de l’hébergement.
Les difficultés de financement alimentent l’absence d’équité entre les enfants. Elles nourrissent aussi les inégalités entre les territoires, qui bénéficient d’un soutien plus ou moins existant de la part des collectivités territoriales.
Le Gouvernement a souligné récemment l’importance des voyages scolaires. En 2023, une nouvelle circulaire du 13 juin portant sur l’organisation des sorties et voyages scolaires dans les écoles, collèges et lycées publics, texte de référence en la matière, a posé l’objectif que : « tout élève, quel que soit son milieu social d’origine, doit pouvoir bénéficier d’au moins un voyage scolaire au cours de sa scolarité obligatoire ». La proposition de loi se propose d’offrir des moyens financiers pour soutenir les classes de découvertes. Déposée le 23 octobre 2023 à l’Assemblée nationale, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er février 2024 et prochainement débattue par les sénateurs, il convient de se pencher sur les termes de cette loi en devenir.
Les réponses apportées par la proposition de loi
La proposition de loi se compose en l’état de 3 articles.
L’article 1er de la proposition de loi :
- Instaure tout d’abord un fonds national d’aide au départ pour les voyages scolaires prévus par les écoles (à l’exclusion des établissements du second degré) pour les séjours de deux nuitées et plus (article 1 alinéa 1). Le nombre de nuitées a fait l’objet d’une discussion passionnée : Une partie des députés a considéré qu’un seuil trop élevé écartait du dispositif notamment les écoles maternelles, qui sont moins enclines à organiser des séjours de plus d’une nuitée compte tenu de l’âge des enfants et de leur manque d’autonomie. D’autres députés ont mis en avant l’importance d’un seuil suffisamment élevé (trois ou quatre nuitées) pour encourager des séjours plus longs qui seuls peuvent apporter profondément des bénéfices aux enfants. Un compromis a été de fixer un nombre de trois nuitées puis finalement de deux nuitées.
- Conditionne le bénéfice de l’aide à une subvention minimale de la part des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (article 1 alinéa 2). Ces dispositions visent à ne pas décourager les collectivités qui financent, et à inciter celles qui ne participent pas financièrement à le faire. Bien que certains ont pu relever que dans certains territoires (notamment ruraux), le financement des voyages scolaires est loin d’être une priorité pour les collectivités territoriales.
- Fixe des critères de durée et de différences de situation sociale entre les écoles pour déterminer le montant de l’aide (article 1 alinéa 3). Le parti a été pris, plutôt que d’établir une distinction entre l’école sous contrat privé et l’école public, de prendre en compte la situation sociale des écoles (à travers l’indice de positionnement social) et la situation du territoire.
L’article 2 de la proposition de loi :
- Attribue une part fonctionnelle du pacte (1250 euros) aux enseignants organisateurs et accompagnateurs pour trois nuitées et plus. Cet article a suscité un débat au sein de l’Assemblée, certains députés étant fermement opposés au pacte, mais Madame BONNIVARD, rapporteure sur le texte, a expliqué que c’était selon elle le seul moyen d’assurer une indemnité avec un montant minimum de 1250 euros.
L’article 2 bis de la proposition de loi :
- Permet l’inscription, pour la première fois, d’un principe à valeur législative relatif aux voyages scolaires dans le code de l’éducation : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale ».
L’article 2 ter de la proposition de loi , afin de rassurer les enseignants et de les accompagner, prévoit :
- La délivrance annuelle d’informations à la communauté éducative relative à l’organisation des voyages scolaires et un accompagnement annuel des enseignants pour garantir leur mise en œuvre (article 2 ter alinéa 1 et 2),
- La sensibilisation par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation des enseignants aux bénéfices pédagogiques de ces voyages (article 2 ter alinéa 2).
Les articles 2 quater, quinquies, sexies, septies de la proposition de loi imposent au Gouvernement la remise après promulgation de la loi de plusieurs rapports :
- Un rapport sur la possibilité d’une indemnisation des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) par l’Etat et les collectivités territoriales ( 2 quater). L’absence dans le dispositif de la question des AESH a été soulignée, un amendement a proposé de récupérer les heures supplémentaires sur leur temps de travail mais a été refusé par crainte qu’il manque sur les temps scolaires des AESH pour accompagner les élèves. La rapporteure a partagé l’idée de travailler sur cette question avec le Sénat, qui œuvre actuellement sur une proposition de loi sur le financement des AESH sur les temps méridiens.
- Un rapport sur l’ensemble des données relatives aux voyages scolaires depuis 2019 (premier et second degré, nombre de voyages, de nuitées, d’élèves, difficultés financières des familles, etc.) (Article 2 quinquies),
- Un rapport sur l’opportunité d’étendre l’aide et l’indemnité prévues par la proposition de loi aux établissements de second degré (Article 2 sexies et article 2 septies).
L’article 3 de la proposition de loi :
- Fonde le financement de l’aide sur la taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Il convient de préciser qu’un budget de 3 millions d’euros a été alloué et intégré dans la loi de finances pour 2024 à la suite d’un amendement. Jugé insuffisant par certains, ce montant pourra être revu chaque année dans le cadre du projet de loi de finances en fonction des besoins et en s’appuyant sur les futures statistiques relatives aux classes de découverte.
Adoption définitive de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

Article actualisé le 12 février 2024
Comme les adultes, les enfants ont un droit à l’image qui fait partie intégrante du droit au respect de leur vie privée (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant et article 9 du Code civil notamment) et dont les manquements sont réprimés notamment par des sanctions pénales (articles 226-1 et suivants du Code pénal).
Lorsqu’ils sont titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil), les parents d’un enfant sont garants du respect de ce droit à l’image et déterminent, ensemble et dans l’intérêt du mineur (le cas échéant avec son consentement), des cas et modalités de captation, d’enregistrement et de diffusion de son image (prise de photos ou de vidéos par des tiers, publication sur les réseaux sociaux, sur un site internet, etc.).
Déposée par des députés à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2023, une proposition de loi a vise à améliorer le dispositif en place. Précisément, ce texte vise à :
- moderniser l’exercice de l’autorité parentale et à mettre celle-ci à jour des nouveaux défis auxquels sont confrontés les parents ;
- garantir le droit à l’image des enfants, en lui donnant toute sa place dans l’exercice de l’autorité parentale ;
- sensibiliser et responsabiliser les mineurs.
Procédure législative : cette proposition de loi fait l’objet d’une procédure accélérée, engagée par le Gouvernement le 4 mars 2023. Le texte, déjà adopté par les députés le 6 mars 2023, a été modifié par les sénateurs le 10 mai 2023.
Après réunion de la commission mixte paritaire, sans qu’aucun consensus n’ait pu être trouvé, le texte a fait l’objet d’une nouvelle et dernière lecture devant l’Assemblée nationale, à la suite de quoi, la proposition de loi a été adoptée, avec modification et à l’unanimité le 6 février 2024.
A noter : cette proposition de loi est accompagnée de deux autres propositions de loi, l’une concernant la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans et l’autre concernant l’instauration d’une majorité numérique et la lutte contre la haine en ligne, déposées mi-janvier 2023.
Un texte basé sur le constat d’un dispositif actuel insuffisant au regard des enjeux croissants
Le respect du droit à l’image des mineurs soulève des questionnements juridiques complexes, puisque ce sont les parents qui exercent le droit à l’image pour le compte de leur enfant en exprimant son consentement. Ainsi, si le droit, en l’état, protège bien le mineur contre les atteintes à sa vie privée venant de l’extérieur de sa famille, il n’encadre pas clairement l’intervention des parents dans la vie privée de l’enfant et l’usage que ces derniers peuvent faire de son image.
Dans son rapport liminaire, la commission des lois de l’Assemblée nationale fait valoir que le droit à l’image des enfants n’a jamais présenté des enjeux juridiques aussi prégnants qu’aujourd’hui, notamment au regard du nombre moyen d’apparition des mineurs sur des photos publiées en ligne, directement corrélé au « sharenting » (contraction de « parenting » et « sharing ») :
« L’avènement des réseaux sociaux a bouleversé son exercice : plus d’un internaute sur deux prend une photographie dans le but de la partager en ligne. Au total, ce sont plus de 300 millions de photographies qui sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux. Les enfants sont particulièrement exposés, a fortiori depuis que les jeunes parents appartiennent à une génération qui a connu ce phénomène dès l’adolescence. Si bien qu’en moyenne, un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de treize ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches.
Le droit à l’image de l’enfant occupe une place singulière dans le droit civil français, car ce sont les parents qui expriment le consentement de l’enfant à ce que son image soit publiée ou diffusée. Les titulaires de l’autorité parentale ont donc la responsabilité de protéger leur enfant, en contrôlant l’usage que le mineur fait de sa propre image, mais aussi en respectant sa vie privée à travers leur propre comportement.
À l’intersection entre la liberté d’expression des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à l’image émerge comme le terrain d’un potentiel conflit, aggravé par le fonctionnement des réseaux sociaux, qui rémunèrent la viralité et promeut les comportements narcissiques. Même si, dans la grande majorité des cas, les intentions des parents sont bonnes, il est indispensable que ces derniers soient mieux informés et sensibilisés quant à cette dimension nouvelle de l’exercice de l’autorité parentale.
Les conséquences du partage irréfléchi de photographies sur internet sont durables et nous ne les mesurons peut-être pas encore pleinement dans l’avenir. Il est possible que des images ne semblant pas gênantes aujourd’hui puissent paraître inacceptables demain et porter gravement atteinte à la réputation des enfants devenus majeurs. »
Un texte qui parachève un renforcement du respect du droit à l’image des mineurs initié en 2016
L’intérêt affirmé du Parlement pour le droit à l’image des mineurs et l’effectivité de son exercice ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2016, le législateur est intervenu à de nombreuses reprises pour favoriser la protection des mineurs sur internet :
- en 2016, il a amélioré l’exercice du droit à l’oubli des mineurs (loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) ;
- en 2020, il a élaboré une protection juridique spécifique pour les « enfants influenceurs » et il a permis aux mineurs de demander, sans l’accord de leur parent, l’effacement des images les concernant (loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne) ;
- en 2022, il a également renforcé le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet (loi n°2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet), avec la création d’une nouvelle plateforme de prévention « www.jeprotegemonenfant.gouv.fr ».
Un texte succinct porté par une poignée d’articles
Les cinq articles de la proposition de loi énoncent des principes, mais mettent également en place des règles, des limites et des outils juridiques contraignants pour élargir les moyens dont disposent les parents et, au besoin, le juge, pour protéger les mineurs :
● L’article 1er vise à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil, afin de souligner l’importance que les parents doivent accorder à cet enjeu, au même titre qu’ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant.
● L’article 2 rétablit un article 372-1 dans le code civil, pour rappeler que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les parents, dans le respect de sa vie privée. Il rappelle également que l’enfant doit être associé aux décisions concernant son image « selon son âge et son degré de maturité », comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
Cet article vient nuancer le libre arbitre des parents dans l’expression du consentement du mineur, en les encourageant à prendre en compte l’avis de l’enfant concerné et en anticipant les conséquences éventuelles, notamment dans le futur, de l’utilisation qu’ils font de l’image de leur enfant.
L’examen du texte par les sénateurs avait conduit à la suppression de cet article 2, au motif que l’objectif pédagogique de la proposition de loi était déjà atteint par l’article 1er. Toutefois, les députés ont rétabli cet article, qui fait désormais définitivement partie du dispositif.
● L’article 3 complète l’article 373-2-6 du code civil pour prévoir une mesure spécifique d’interdiction de publication à l’encontre d’un parent qui diffuse des photos de son enfant contre l’avis de l’autre parent. Cette mesure pourrait être prononcée par le juge et viendrait compléter des dispositions spécifiques déjà existantes (article 373-2-6 du Code civil, en matière d’interdiction de sortie de territoire).
● L’article 4 complète l’article 377 du code civil, qui fixe les conditions dans lesquelles l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation totale ou partielle. Actuellement, la délégation forcée a lieu en cas de désintérêt pour l’enfant, de crime d’un parent sur l’autre parent, ou d’incapacité à exercer l’autorité parentale. L’article 4 ajoute qu’elle peut être décidée lorsque la diffusion de l’image de l’enfant porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
L’examen du texte par les sénateurs avait conduit à la suppression de cet article 4, pour des raisons d’inopportunité. Toutefois, cet article a finalement été rétabli dans le cadre de la lecture définitive devant l’Assemblée nationale.
●L’article 5 a pour objet de permettre à la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d’un site internet en cas d’atteinte aux droits des mineurs. Cette mesure permettra à la CNIL d’agir en référé dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d’immédiateté de l’atteinte.
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