6 septembre 2024

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Une nouvelle protection des mineurs contre les produits contenant de la nicotine en vue

Une nouvelle protection des mineurs contre les produits contenant de la nicotine en vue

Les sachets de nicotine pure ou les « perles » de nicotine par exemple se développent, sans qu’aucune interdiction de leur vente aux mineurs ou encadrement de leur commerce ne soient prévus par le code de la santé publique. Le récent rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), en date du 30 novembre 2023, alerte sur une hausse des intoxications en lien avec la nicotine en raison de la consommation exponentielle de produits qui en sont composés. Ces nouveaux produits, toujours plus ludiques mais étant tout de même néfastes, sont à l’origine d’une augmentation significative des empoisonnements depuis ces cinq dernières années chez les mineurs et notamment les enfants en bas âge.

 Déposée au Sénat le 26 août 2024, une proposition de loi  a donc pour ambition de lutter contre les dangers de la consommation de nicotine naturelle ou de synthèse notamment chez les mineurs.

En s’inspirant fortement des mesures visant à lutter contre la consommation de tabac chez les jeunes, cette proposition de loi vise à interdire :

  • L’accès (par vente ou gratuit) aux mineurs de tous les produits contenant de la nicotine naturelle ou de synthèse, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux. Un contrôle de l’âge de l’intéressé devra être effectué par le biais de la présentation d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel comportant une photographie (article 1er).
  • La publicité pour les produits contenant de la nicotine naturelle ou de synthèse. Il est également prévu d’imposer une neutralité stricte des emballages desdits produits (article 2). Cette neutralité mettra ainsi en valeur les messages d’avertissement apposés sur ces derniers (article 3).
  • L’aromatisation des produits de nicotine naturelle ou de synthèse afin de diminuer leur caractère attrayant (article 4).

Les dispositions prévoient également de confier la vente de ces produits à destination des personnes majeures aux seuls bureaux de tabac (article 5). En cohérence, il est aussi proposé d’introduire une mesure similaire pour tous les produits de vapotage afin que ceux-ci ne soient vendus qu’exclusivement dans les débits de tabac et magasins spécialisés à cet effet (article 6).

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