4 janvier 2022

Actualités Juridiques

Passe vaccinal et ACM : que contient le projet de loi ?

Passe vaccinal et ACM : que contient le projet de loi ?

Actualisation du 24/01/2022 : la loi portant le dispositif du passe vaccinal a été promulguée (lire l’article JuriACM).

 

Dans l’objectif d’améliorer la lutte contre l’épidémie de covid-19 et la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Gouvernement a déposé le 27 décembre 2021 à l’Assemblée nationale un projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique.

Après un passage en commission, le texte amendé a été soumis à la discussion des députés dès lundi 03 janvier au matin. Il a été adopté en 1ère lecture jeudi 6 janvier et transmis au sénat.

Consulter le projet de loi adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale, jeudi 06 janvier 2022.

Au gré de leur évolution, nous vous proposons une analyse des principales dispositions du projet de loi concernant le passe vaccinal (qui devrait entrer en vigueur le 15 janvier) et de leur impact supposé sur les accueils collectifs de mineurs.

Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit que d’une version provisoire du texte, en cours de discussion au parlement et qui évoluera certainement dans les heures à venir.

A noter : seule l’étude du II. de l’article 1er du projet de loi, qui contient le passe vaccinal, semble pertinente. Pour votre compréhension, nous avons directement reporté le dispositif du projet de loi tel qu’il existe aujourd’hui sur la loi déjà existante qu’il modifie. Il s’agit de la Loi °2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

 

 

L’essentiel pour les ACM et les sorties scolaires

 

  • Le passe vaccinal s’appliquerait dès 16 ans pour l’accès à certains lieux, établissements et services, notamment de loisirs (piscine, zoo, musée, cinéma, etc.) et de transports interrégionaux (voyages longue distance en train). L’accès aux ERP de type R, dont les lieux d’accueil des ACM et les lieux d’enseignement font partie, devrait, comme par le passé, demeurer exclu du dispositif.

 

  • Toutes les personnes de plus de 16 ans prenant part aux sorties et voyages scolaires (élèves, enseignants, accompagnants) devraient pouvoir bénéficier d’un régime de faveur et continuer de présenter un « simple » passe sanitaire (test négatif, statut vaccinal à jour ou certificat de rétablissement) pour l’accès aux lieux, établissements ou services de loisirs. Cette dérogation ne vaut pas pour les transports interrégionaux.

 

  • Les mineurs de plus de 16 ans bénéficiant d’un accueil collectif devraient être contraints, au même titre que l’équipe encadrante, de présenter un passe vaccinal pour suivre le groupe dans les lieux, établissements ou services de loisirs, ou pour utiliser un service de transport interrégional.

 

  • Les mineurs de 12 à 15 ans fréquentant des lieux ou établissements de loisirs dans le cadre d’une sortie scolaire ou d’un ACM péri ou extrascolaire (piscine, zoo, etc.) devraient eux aussi bénéficier d’un régime de faveur et continuer de présenter un « simple » passe sanitaire, uniquement en cas de risque de brassage avec le public tiers. Aucune obligation de présenter un quelconque justificatif ne semble leur être faite à ce stade, pour l’usage des transports interrégionaux.

 

  • Les mineurs âgés de moins de 12 ans ne devraient être soumis à aucune obligation.

 

  • Pour les transports en provenance ou à destination du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, le « simple » passe sanitaire devrait être requis, dès 12 ans.

 

Article 1er du projet de loi

I.- [modification non pertinente n’impactant pas les ACM]

II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation :

1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

 

Commentaire : il s’agit là du passe sanitaire tel que nous le connaissons actuellement, transformé en passe vaccinal. Pour cela, il a été diminué :

  • du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ;
  • du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Le projet de loi entend donc conserver uniquement le justificatif de statut vaccinal comme élément constitutif du passe.

Après la tenue des débats à l’Assemblée nationale et le dépôt de plusieurs amendements tendant à exonérer les mineurs du nouveau dispositif, le passe vaccinal ne s’appliquerait, en l’état actuel du texte, qu’aux personnes âgées d’au moins 16 ans (les mineurs étaient concernés dès 12 ans dans la version originale du texte).

Pour rappel, le passe sanitaire s’applique actuellement aux majeurs et au mineurs, dès 12 ans.

 

a) Les activités de loisirs, à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

 

Commentaire : comme c’est déjà le cas actuellement pour le passe sanitaire, les lieux, établissements et services proposant des activités de loisirs vont être concernés par l’application du passe vaccinal, pour toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans.

Par souci de ne pas entraver l’accès à l’éducation à l’école, mais également en dehors de l’école lors des sorties et voyages scolaires, les parlementaires ont souhaité instaurer une dérogation au profit des élèves.

Ainsi, même après 16 ans, les élèves fréquentant des lieux de loisirs en principe soumis au passe vaccinal dans le cadre d’une sortie ou d’un voyage scolaire resteront soumis à présentation d’un passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination). 

Attention, cette dérogation ne concerne que les scolaires. Les sorties périscolaires et extrascolaires sont envisagées plus bas dans l’article 1er du projet de loi.

 

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

 

Commentaire : en l’état du texte, l’accès aux services et établissements de santé, sociaux, etc. demeurera en principe soumis au « simple » passe sanitaire. C’est la raison pour laquelle cet alinéa a été supprimé et réintroduit plus bas, avec les dispositions dérogatoires relatives au maintien du passe sanitaire (3° ci-dessous).

 

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

 

Commentaire : cette disposition permet au Gouvernement d’instaurer le passe vaccinal obligatoire, dès 16 ans, pour les longs déplacements par transports publics au sein d’un même territoire (exemple d’un voyage en TGV).

La dérogation envisagée à cette obligation, à savoir le « motif impérieux d’ordre familial ou de santé », ne semblant pas pouvoir profiter aux voyages en ACM ou scolaires, tout mineur ou élève âgé de plus de 16 ans se déplaçant dans ce cadre devrait être dans l’obligation de produire un justificatif vaccinal.

 

f) Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

 

3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et ces établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service.

 Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2°, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.

 

Commentaire : ce 4° a été introduit par les députés en 1ère lecture. Il vise à faire subsister le dispositif du passe sanitaire tel que nous le connaissons actuellement (examen de dépistage virologique négatif ou justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement) au profit des mineurs de 12 à 15 ans qui, dans le cadre de sorties scolaires, périscolaires ou extrascolaires fréquentent des établissements ou lieux proposant des activités de loisirs (piscine, zoo, théâtre, etc.).

Les ACM, qui sont indéniablement visés aux côtés des scolaires par cette disposition, ne devraient ainsi voir aucun changement dans leur situation concernant les sorties et voyages réalisés lors d’accueils de mineurs (ou d’élèves) âgés de 15 ans et moins : 

  • de 0 à 12 ans – aucun passe sanitaire ou vaccinal n’est applicable
  • de 12 à 15 ans – le passe sanitaire sera vraisemblablement exigé lorsque le groupe se rend dans des lieux de loisirs soumis au passe (piscine, zoo, musée, cinéma, etc.) et qu’il existe un risque de brassage avec des tiers (exemple de la piscine qui est ouverte au public dans les mêmes espaces et aux mêmes horaires)

Concernant les mineurs bénéficiant d’un accueil collectif et âgés d’au moins 16 ans en revanche, ceux-ci ne bénéficient pas de la dérogation prévue exclusivement pour les sorties scolaires (voir le deuxième encadré en partant du haut). Ces mineurs les plus âgés accueillis en ACM devraient donc, au même titre que l’équipe encadrante, être contraints de fournir un passe vaccinal pour suivre le groupe à la piscine, au zoo, ou au musée.

A noter : si les lieux dont l’accès est subordonné à présentation des passes sanitaires et vaccinaux sont susceptibles d’évoluer par voie réglementaire en application de cette loi, il est très peu probable que les ERP de type R y deviennent soumis. Ainsi, l’accès aux locaux d’enseignement, pour l’école, ou aux locaux d’accueil, pour les ACM, devrait rester exempt de tout passe.

 

S’agissant de la dernière phrase du 4°, son sens est ambivalent et sera probablement remanié au cours des examens futurs :

  • soit elle rappelle de manière redondante que le reste des activités listées dans l’article sont soumises au passe vaccinal
  • soit elle rabaisse à 12 ans l’application du passe vaccinal pour toutes les activités listées, notamment de loisirs, dès lors que celles-ci se réalisent hors cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire (exemple : l’enfant de 12 ans qui accompagne ses parents à la piscine le samedi matin et qui doit présenter le passe vaccinal), et entre alors en contradiction avec le seuil d’application fixé plus haut à 16 ans.

 

Le [passe vaccinal, ou le cas échéant le passe sanitaire] est applicable au public et, [lorsqu’elles ne font pas partie des personnes soumises à l’obligation vaccinale], aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

 

Le décret [d’application] détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

 

Commentaire : le projet de texte prévoit la possibilité pour le Gouvernement, en fonction de la situation sanitaire, de rendre obligatoire la justification cumulée d’un passe vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet et du résultat négatif d’un examen de dépistage virologique. 

Cette hypothèse de « double » vérification pourrait par exemple être instaurée pour les déplacements longue distance.

Le projet de loi reconnaît également qu’il reviendra au Gouvernement de prévoir les modalités exceptionnelles dans lesquelles un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination peut se substituer au passe vaccinal. 

 

Le décret [d’application] peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma.

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. »

 

Sur le contrôle du passe vaccinal, le projet de loi prévoit en l’état que :

« La présentation des documents [sous format papier ou numérique] [par les personnes concernées] est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité. »

 

En outre, le projet de loi prévoit notamment :

  • un renforcement de la lutte contre la fraude au passe ;
  • une incitation aux contrôles par les professionnels ;
  • la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur les territoires de la Martinique et de la Réunion jusqu’au 31 mars 2022 inclus. Une dérogation au Code de la santé publique est également insérée pour que tout état d’urgence décrété dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution soit automatiquement applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

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